R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à la personne employée en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds des cotisations des personnes employées du présent régime à cette Caisse, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 72 jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 12; 2010, c. 11, a. 21; 2013, c. 9, a. 34; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds des cotisations des employés du présent régime à cette Caisse, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 72 jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 12; 2010, c. 11, a. 21; 2013, c. 9, a. 34.
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 72 jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 12; 2010, c. 11, a. 21.
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 12.
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement selon les taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54.
135. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui portent intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de cette loi et est composé annuellement.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3.
135. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui portent intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de cette loi et est composé annuellement.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33.
135. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui portent intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de cette loi et est composé annuellement.
1987, c. 107, a. 135.