R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
134.3. Malgré l’article 134.1, les sommes nécessaires au paiement des prestations complémentaires, à titre de pension, prévues à l’article 66.4 sont prises sur le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2013, c. 9, a. 33; 2022, c. 22, a. 288.
134.3. Malgré l’article 134.1, les sommes nécessaires au paiement des prestations complémentaires, à titre de pension, prévues à l’article 66.4 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2013, c. 9, a. 33.