R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
134. Retraite Québec verse dans les fonds constitués en vertu de l’article 133.1:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées ou versées à leur place par l’employeur ou l’assureur;
2°  les sommes payées par les personnes employées pour le rachat de service;
3°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 133;
4°  les contributions des employeurs versées en application des articles 42.2 à 43.1;
5°  les sommes provenant de l’assureur versées en application de l’article 20.
Les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées en application du troisième alinéa de l’article 42 sont déposés au fonds des contributions des employeurs.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14; 2006, c. 49, a. 78; 2013, c. 9, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
134. Retraite Québec verse dans les fonds constitués en vertu de l’article 133.1:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés ou versées à leur place par l’employeur ou l’assureur;
2°  les sommes payées par les employés pour le rachat de service;
3°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 133;
4°  les contributions des employeurs versées en application des articles 42.2 à 43.1;
5°  les sommes provenant de l’assureur versées en application de l’article 20.
Les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés en application du troisième alinéa de l’article 42 sont déposés au fonds des contributions des employeurs.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14; 2006, c. 49, a. 78; 2013, c. 9, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
134. La Commission verse dans les fonds constitués en vertu de l’article 133.1:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés ou versées à leur place par l’employeur ou l’assureur;
2°  les sommes payées par les employés pour le rachat de service;
3°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 133;
4°  les contributions des employeurs versées en application des articles 42.2 à 43.1;
5°  les sommes provenant de l’assureur versées en application de l’article 20.
Les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés en application du troisième alinéa de l’article 42 sont déposés au fonds des contributions des employeurs.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14; 2006, c. 49, a. 78; 2013, c. 9, a. 33.
134. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14; 2006, c. 49, a. 78.
134. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 ou, le cas échéant, à l’article 158.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14.
134. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1987, c. 107, a. 134.