R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
133. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’une personne employée visée par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait la personne employée. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, la personne employée qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 30.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’une personne employée qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29; 2004, c. 39, a. 53; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 27, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
133. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 30.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29; 2004, c. 39, a. 53; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 27, a. 4.
133. La Commission peut, sur recommandation du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 30.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29; 2004, c. 39, a. 53; 2015, c. 27, a. 4.
133. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 30.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29; 2004, c. 39, a. 53.
133. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 40.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29.
133. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 40.
Une telle entente peut prévoir le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133.