R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
132.3. Les périodes d’absence de la personne employée qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle la personne employée a été absente.
1992, c. 67, a. 28; 2004, c. 39, a. 52; 2022, c. 22, a. 288.
132.3. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle l’employé a été absent.
1992, c. 67, a. 28; 2004, c. 39, a. 52.
132.3. Les périodes d’absence de l’employé postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 28.