R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
132.1.1. Malgré l’article 132.1, la personne employée qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenue de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à la personne employée un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de Retraite Québec. Le taux est celui qui est mentionné à l’annexe III et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621; 2004, c. 39, a. 50; 2013, c. 9, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de Retraite Québec. Le taux est celui qui est mentionné à l’annexe III et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621; 2004, c. 39, a. 50; 2013, c. 9, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 139.3 ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est mentionné à l’annexe III et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621; 2004, c. 39, a. 50; 2013, c. 9, a. 31.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen à la Commission durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du comité de réexamen ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621; 2004, c. 39, a. 50.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen à la Commission durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen ou de la Commission des affaires sociales, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8.