R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, Retraite Québec peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne employée atteint l’âge de 69 ans ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle elle prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20; 2004, c. 39, a. 48; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, Retraite Québec peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20; 2004, c. 39, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, la Commission peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20; 2004, c. 39, a. 48.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu du régime est payée au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1987, c. 107, a. 132.