R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
13. Le traitement admissible d’une personne employée au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel elle a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui la régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175; 2007, c. 43, a. 17; 2010, c. 11, a. 17; 2022, c. 22, a. 288.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175; 2007, c. 43, a. 17; 2010, c. 11, a. 17.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du troisième alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175; 2007, c. 43, a. 17.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1987, c. 107, a. 13.