R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
127. Le coût du régime est, pour les années de service postérieures à 2012, partagé dans la proportion de 46% pour les personnes employées et de 54% pour l’employeur.
Toutefois, le gouvernement assume le solde du coût qui résulte de l’application des articles 41.1 à 41.6.
1987, c. 107, a. 127; 2002, c. 30, a. 25; 2013, c. 9, a. 26; 2022, c. 22, a. 288.
127. Le coût du régime est, pour les années de service postérieures à 2012, partagé dans la proportion de 46% pour les employés et de 54% pour l’employeur.
Toutefois, le gouvernement assume le solde du coût qui résulte de l’application des articles 41.1 à 41.6.
1987, c. 107, a. 127; 2002, c. 30, a. 25; 2013, c. 9, a. 26.
127. Le coût du régime est partagé dans la proportion de 54% pour les employés et de 46% pour l’employeur.
Toutefois, le gouvernement assume le solde du coût qui résulte de l’application des articles 41.1 à 41.6.
1987, c. 107, a. 127; 2002, c. 30, a. 25.
127. Le coût du régime est partagé dans la proportion de 54 % pour les employés et de 46 % pour l’employeur.
1987, c. 107, a. 127.