R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
125.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de la personne employée ou de ex-employée, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cette personne employée ou de cette ex-employée, y compris celle payable en vertu de l’article 102, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 16; 2022, c. 22, a. 288.
125.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé, y compris celle payable en vertu de l’article 102, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 16.