R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
124. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 124; 1991, c. 77, a. 30; 1997, c. 71, a. 19; 2004, c. 39, a. 44.
124. Le présent chapitre ne s’applique pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le pensionné atteint l’âge de 69 ans. Dans ce cas, il a droit à ses prestations.
1987, c. 107, a. 124; 1991, c. 77, a. 30; 1997, c. 71, a. 19.
124. Le présent chapitre ne s’applique pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le pensionné atteint l’âge de 71 ans. Dans ce cas, il a droit à ses prestations.
1987, c. 107, a. 124; 1991, c. 77, a. 30.
124. Le présent chapitre ne s’applique pas si le pensionné a ou atteint 71 ans. Dans ce cas, il a droit à ses prestations.
1987, c. 107, a. 124.