R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
121. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 121; 1988, c. 82, a. 210; 2004, c. 39, a. 44.
121. Le pensionné qui devient, malgré l’article 2, un employé aux fins du régime ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 121; 1988, c. 82, a. 210.
121. Si le pensionné choisit de participer au présent régime, il devient, malgré l’article 2, un employé aux fins de son application, sauf qu’il ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 121.