R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
120. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 120; 1988, c. 82, a. 209; 2004, c. 39, a. 44.
120. Le pensionné devient, malgré l’article 2, un employé visé par le présent régime sauf s’il choisit de ne pas participer au présent régime.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 120; 1988, c. 82, a. 209.
120. Le pensionné peut choisir de participer au présent régime.
1987, c. 107, a. 120.