R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
12. Le traitement admissible d’une personne employée libérée pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paie sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 12; 1990, c. 87, a. 104; 2022, c. 22, a. 288.
12. Le traitement admissible d’un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paie sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 12; 1990, c. 87, a. 104.
12. Le traitement admissible d’un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l’Union des agents de la paix en institutions pénales.
L’Union des agents de la paix en institutions pénales paie sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 12.