R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
118. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 118; 2004, c. 39, a. 44.
118. Dans le cas où l’employé cesse d’occuper sa fonction avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises à moins que les règles prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
Dans le cas où l’employé continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 119 à 122 s’appliquent à compter de cet âge.
1987, c. 107, a. 118.