R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
117. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 117; 2004, c. 39, a. 44.
117. Le pensionné participe au présent régime et est, malgré l’article 2, un employé aux fins de son application, sauf qu’il ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 117.