R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
116. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 116; 1988, c. 82, a. 207; 2001, c. 31, a. 254; 2004, c. 39, a. 44.
116. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 97 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, et qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe cette fonction visée.
1987, c. 107, a. 116; 1988, c. 82, a. 207; 2001, c. 31, a. 254.
116. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, et qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe cette fonction visée.
1987, c. 107, a. 116; 1988, c. 82, a. 207.
116. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse à l’égard de tout pensionné ou de toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime.
1987, c. 107, a. 116.