R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
115. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 115; 2002, c. 30, a. 24; 2004, c. 39, a. 44.
115. Au moment où le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 115; 2002, c. 30, a. 24.
115. Au moment où le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir la pension qu’il avait acquise en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 115.