R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
114. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 114; 1988, c. 82, a. 206.
114. Si le pensionné choisit de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants, il devient, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), un employé ou une personne visés aux fins de l’application de ces régimes, sauf qu’il ne peut transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 114.