R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
110. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 110; 2001, c. 31, a. 249; 2004, c. 39, a. 44.
110. Le pensionné participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants, selon le cas, et devient, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), selon le cas, un employé ou une personne visé pour l’application de ces régimes, sauf qu’il ne peut transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 110; 2001, c. 31, a. 249.
110. Le pensionné participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants et devient, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), un employé ou une personne visés aux fins de l’application de ces régimes, sauf qu’il ne peut transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 110.