R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à une personne employée à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour l’année au cours de laquelle il est versé. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2; 2007, c. 43, a. 16; 2022, c. 22, a. 288.
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour l’année au cours de laquelle il est versé. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2; 2007, c. 43, a. 16.
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2.
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174.
11. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1987, c. 107, a. 11.