R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
108. Les articles 116, 117 et le premier alinéa de l’article 118, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer à l’égard de la personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 106 pendant qu’elle occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime.
Dans le cas où la personne employée continue d’occuper une fonction visée par le présent régime à l’âge de 65 ans, les prestations visées au premier alinéa de l’article 82 cessent d’être versées.
1987, c. 107, a. 108; 1988, c. 82, a. 201; 2004, c. 39, a. 44; 2022, c. 22, a. 288.
108. Les articles 116, 117 et le premier alinéa de l’article 118, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer à l’égard de la personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 106 pendant qu’elle occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime.
Dans le cas où l’employé continue d’occuper une fonction visée par le présent régime à l’âge de 65 ans, les prestations visées au premier alinéa de l’article 82 cessent d’être versées.
1987, c. 107, a. 108; 1988, c. 82, a. 201; 2004, c. 39, a. 44.
108. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 108; 1988, c. 82, a. 201.
108. Lorsque le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises en vertu du régime.
1987, c. 107, a. 108.