R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
107. Le pensionné qui, avant l’âge de 65 ans, occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, continue de recevoir jusqu’à cet âge les prestations visées au premier alinéa de l’article 82. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 107; 2004, c. 39, a. 44; 2007, c. 43, a. 38; 2022, c. 22, a. 284.
107. Le pensionné qui, avant l’âge de 65 ans, occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, continue de recevoir jusqu’à cet âge les prestations visées au premier alinéa de l’article 82. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 107; 2004, c. 39, a. 44; 2007, c. 43, a. 38.
107. Le pensionné qui occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, continue de recevoir jusqu’à cet âge les prestations visées au premier alinéa de l’article 82. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 107; 2004, c. 39, a. 44.
107. Le pensionné ne participe pas au régime et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 107.