R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
105. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 105; 1988, c. 82, a. 199.
105. Le pensionné visé à l’article 104 qui refuse d’accepter l’emploi qui lui est offert perd droit à toute pension sauf à la pension différée.
1987, c. 107, a. 105.