R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
104. La pension accordée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 44 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, la personne employée dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le présent régime participe à ce régime ou, si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, elle participe respectivement à l’un de ces régimes ou, le cas échéant, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104; 1988, c. 82, a. 198; 2001, c. 31, a. 246; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
104. La pension accordée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 44 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’employé dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le présent régime participe à ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il participe respectivement à l’un de ces régimes ou, le cas échéant, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104; 1988, c. 82, a. 198; 2001, c. 31, a. 246.
104. La pension accordée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 44 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’employé dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le présent régime participe à ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il participe à ce régime ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104; 1988, c. 82, a. 198.
104. Le pensionné en raison d’incapacité physique ou mentale qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsque la pension lui a été accordée. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée et il participe au présent régime, s’il occupe une fonction visée par ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il participe à ce régime ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104.