R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où la personne employée a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de la personne employée par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 101; 1997, c. 71, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 101; 1997, c. 71, a. 18.
101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 101.