R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
9. Le traitement admissible, les années de service et le service harmonisé sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23.3 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158; 2007, c. 43, a. 3; 2022, c. 22, a. 285.
9. Le traitement admissible, les années de service et le service harmonisé sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23.3 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158; 2007, c. 43, a. 3.
9. Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158.
9. Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154.
9. Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166.
9. Le traitement admissible et les années de service sont ceux déterminés aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 9.