R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
8.1. La personne visée par le premier alinéa de l’article 8, qui est un employé occupant, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu à l’article 8, duquel doit être soustrait 1%.
Toutefois, cette réduction de 1% ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ni aux fins du chapitre VI.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 1; 2001, c. 31, a. 218; 2022, c. 22, a. 285.
8.1. La personne visée par le premier alinéa de l’article 8, qui est un employé occupant, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu à l’article 8, duquel doit être soustrait 1%.
Toutefois, cette réduction de 1% ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ni aux fins du chapitre VI.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 1; 2001, c. 31, a. 218.
8.1. La personne visée par le premier alinéa de l’article 8, qui est un employé de niveau non syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu par cette loi applicable aux employés de niveau syndicable, duquel doit être soustrait 1 %.
Toutefois, cette réduction de 1 % ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ni aux fins du chapitre VI.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 1.