R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
61.1. La personne qui cesse d’être visée par le régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer avant le 1er janvier 1989 est réputée, malgré l’article 4.1, avoir cessé de participer le jour où elle cesse d’être visée par le régime.
1988, c. 82, a. 169.