R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
58. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les prestations ou remboursement payables à l’égard d’une personne visée par la présente loi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1), si dans ce dernier cas, les prestations sont plus avantageuses au sens de l’article 48, deviennent des prestations ou remboursement payables en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi.
1986, c. 44, a. 58; 2001, c. 31, a. 234; 2022, c. 22, a. 285.
58. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les prestations ou remboursement payables à l’égard d’une personne visée par la présente loi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1), si dans ce dernier cas, les prestations sont plus avantageuses au sens de l’article 48, deviennent des prestations ou remboursement payables en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi.
1986, c. 44, a. 58; 2001, c. 31, a. 234.
58. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les prestations ou remboursement payables à l’égard d’une personne visée par la présente loi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), si dans ce dernier cas, les prestations sont plus avantageuses au sens de l’article 48, deviennent des prestations ou remboursement payables en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi.
1986, c. 44, a. 58.