R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
57. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne. Toutefois, le taux de cotisation applicable au présent régime est celui prévu à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou celui déterminé, le cas échéant, par le gouvernement, pour ce dernier régime en vertu de l’article 177 de cette loi.
1986, c. 44, a. 57; 1987, c. 47, a. 180; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
57. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne. Toutefois, le taux de cotisation applicable au présent régime est celui prévu à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou celui déterminé, le cas échéant, par le gouvernement, pour ce dernier régime en vertu de l’article 177 de cette loi.
1986, c. 44, a. 57; 1987, c. 47, a. 180; 2015, c. 20, a. 61.
57. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne. Toutefois, le taux de cotisation applicable au présent régime est celui prévu à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou celui déterminé, le cas échéant, par le gouvernement, pour ce dernier régime en vertu de l’article 177 de cette loi.
1986, c. 44, a. 57; 1987, c. 47, a. 180.
57. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
1986, c. 44, a. 57.