R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
53. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) avant le 26 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi sont transférées au fonds consolidé du revenu, en déduisant toutefois le montant de toute prestation payée ou payable avant le 26 juin 1986, eu égard aux sommes ainsi transférées.
Toutefois, les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ne sont pas transférés conformément au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 53; 1987, c. 107, a. 161; 2022, c. 22, a. 285.
53. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) avant le 26 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi sont transférées au fonds consolidé du revenu, en déduisant toutefois le montant de toute prestation payée ou payable avant le 26 juin 1986, eu égard aux sommes ainsi transférées.
Toutefois, les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ne sont pas transférés conformément au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 53; 1987, c. 107, a. 161.
53. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) avant le 26 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi sont transférées au fonds consolidé du revenu, en déduisant toutefois le montant de toute prestation payée ou payable avant le 26 juin 1986, eu égard aux sommes ainsi transférées.
Toutefois, les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ne sont pas transférés conformément au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 53.