R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
5. La personne qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires doit, pour bénéficier du présent régime, opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet. Le présent régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Toutefois, si la pension de la personne devient payable avant la date d’assujettissement prévue au premier alinéa, cette personne est réputée assujettie au présent régime à compter de la date à laquelle la pension devient payable.
1986, c. 44, a. 5; 1987, c. 47, a. 164; 1990, c. 32, a. 1.
5. La personne qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires doit, pour bénéficier du présent régime, opter de participer au présent régime en la manière prévue à l’article 13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), même si elle occupe une fonction chez un employeur non visé par cette loi.
Toutefois, si la pension de la personne devient payable avant la date d’assujettissement prévue à cet article 13, cette personne est réputée assujettie au présent régime à compter de la date à laquelle la pension devient payable.
1986, c. 44, a. 5; 1987, c. 47, a. 164.
5. La personne qui cotise au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires doit, pour bénéficier du présent régime, opter conformément à l’article 13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), même si elle occupe une fonction chez un employeur non visé par cette loi.
Toutefois, si la pension de la personne devient payable avant la date d’assujettissement prévue à cet article 13, cette personne est réputée assujettie à compter de la date à laquelle la pension devient payable.
1986, c. 44, a. 5.