R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
4.1. Pour l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite dès le premier jour où elle occupe une fonction visée.
La personne participe à un régime tant qu’elle demeure une personne visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  si elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
La personne cesse de participer au présent régime au plus tard le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
1988, c. 82, a. 157; 1997, c. 50, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
4.1. Pour l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite dès le premier jour où elle occupe une fonction visée.
La personne participe à un régime tant qu’elle demeure une personne visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  si elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
La personne cesse de participer au présent régime au plus tard le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
1988, c. 82, a. 157; 1997, c. 50, a. 1.
4.1. Pour l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite dès le premier jour où elle occupe une fonction visée.
La personne participe à un régime tant qu’elle demeure une personne visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  si ellle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 157.