R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
49. Si le montant calculé en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 et en vertu des articles 44 et 46 augmenté, le cas échéant, du montant de la nouvelle pension établie en vertu de l’article 44.1 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant et cette nouvelle pension ne sont dûs qu’à l’égard des versements payables après le 25 juin 1986.
Si le montant calculé en vertu de l’article 45 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant n’est dû qu’à compter du 26 juin 1986 ou, s’il n’était pas payable avant cette date, à compter de la date à laquelle il deviendra payable. Toutefois, le montant dû à compter du 26 juin 1986 ne sera payable qu’à compter du paiement annuel du mois de juin 1987.
L’article 35 s’applique aux prestations payables à toute personne ou bénéficiaire visé au présent chapitre.
1986, c. 44, a. 49; 1987, c. 66, a. 6.
49. Si le montant calculé en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 et en vertu des articles 44 et 46 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant n’est dû qu’à l’égard des versements payables après le 25 juin 1986.
Si le montant calculé en vertu de l’article 45 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant n’est dû qu’à compter du 26 juin 1986 ou, s’il n’était pas payable avant cette date, à compter de la date à laquelle il deviendra payable. Toutefois, le montant dû à compter du 26 juin 1986 ne sera payable qu’à compter du paiement annuel du mois de juin 1987.
L’article 35 s’applique aux prestations payables à toute personne ou bénéficiaire visé au présent chapitre.
1986, c. 44, a. 49.