R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
48. Le deuxième alinéa de l’article 42 et les articles 44 à 46 ne s’appliquent que si, le 26 juin 1986 ou, dans le cas de l’article 45, à la date où le montant deviendra payable, le montant ainsi calculé est supérieur à celui qui était payable le 25 juin 1986 ou, selon le cas, à la date où il deviendra payable, conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Toutefois, dans le cas de l’application de l’article 44.1, les articles 42 et 44 ne s’appliquent que si le montant ainsi calculé augmenté du montant de la nouvelle pension établie en vertu de l’article 44.1 est supérieur aux montants qui étaient payables le 25 juin 1986.
1986, c. 44, a. 48; 1987, c. 66, a. 5.
48. Le deuxième alinéa de l’article 42 et les articles 44 à 46 ne s’appliquent que si, le 26 juin 1986 ou, dans le cas de l’article 45, à la date où le montant deviendra payable, le montant ainsi calculé est supérieur à celui qui était payable le 25 juin 1986 ou, selon le cas, à la date où il deviendra payable, conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Toutefois, le montant calculé en vertu de ces articles et la réduction prévue aux articles 24 et 26 doivent être ajustés, le cas échéant, conformément aux critères qui avaient été établis par règlement pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
1986, c. 44, a. 48.