R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
44. La personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), a droit de recevoir, au lieu des bénéfices calculés en vertu de cette loi et au lieu des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sauf ceux acquis en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi, l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi. Les articles 22, 24 à 26, 31 à 33 et 34.12 à 34.16 s’appliquent à cette personne. Dans ce cas, l’augmentation prévue à l’article 20 doit être calculée comme si cet article avait été en vigueur à la date à laquelle les bénéfices calculés en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants sont devenus payables, mais au plus tard le 25 juin 1986.
Toutefois, si cette personne reçoit un crédit de rente en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, ce crédit de rente continue d’être versé, mais l’article 89 et le premier alinéa de l’article 94 de cette loi ne s’appliquent pas.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou, dans le cas où elle recevait une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24 à 26 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24 à 26 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle le crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est devenu payable à cette personne. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait reçues.
1986, c. 44, a. 44; 1990, c. 87, a. 10; 2022, c. 22, a. 285.
44. La personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), a droit de recevoir, au lieu des bénéfices calculés en vertu de cette loi et au lieu des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sauf ceux acquis en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi, l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi. Les articles 22, 24 à 26, 31 à 33 et 34.12 à 34.16 s’appliquent à cette personne. Dans ce cas, l’augmentation prévue à l’article 20 doit être calculée comme si cet article avait été en vigueur à la date à laquelle les bénéfices calculés en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants sont devenus payables, mais au plus tard le 25 juin 1986.
Toutefois, si cette personne reçoit un crédit de rente en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce crédit de rente continue d’être versé, mais l’article 89 et le premier alinéa de l’article 94 de cette loi ne s’appliquent pas.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou, dans le cas où elle recevait une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24 à 26 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24 à 26 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle le crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est devenu payable à cette personne. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait reçues.
1986, c. 44, a. 44; 1990, c. 87, a. 10.
44. La personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), a droit de recevoir, au lieu des bénéfices calculés en vertu de cette loi et au lieu des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sauf ceux acquis en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi, l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi. Les articles 22, 24 à 26, 31 à 33 et l’article 34, dans la mesure où ce dernier réfère aux articles 58, 59 et 217 à 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’appliquent à cette personne. Dans ce cas, l’augmentation prévue à l’article 20 doit être calculée comme si cet article avait été en vigueur à la date à laquelle les bénéfices calculés en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants sont devenus payables, mais au plus tard le 25 juin 1986.
Toutefois, si cette personne reçoit un crédit de rente en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce crédit de rente continue d’être versé, mais l’article 89 et le premier alinéa de l’article 94 de cette loi ne s’appliquent pas.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou, dans le cas où elle recevait une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24 à 26 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24 à 26 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle le crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est devenu payable à cette personne. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait reçues.
1986, c. 44, a. 44.