R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
43. La section I du chapitre V, sauf les articles 19 et 23, et les articles 31 à 36 s’appliquent à toute personne qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 sans qu’elle ne soit devenue payable avant cette date ou à toute personne qui reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale le 25 juin 1986 et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Dans ces cas, l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Toutefois, si la personne a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, le chapitre V, sauf les articles 28 à 30, s’applique et ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
1986, c. 44, a. 43; 1987, c. 47, a. 177; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 166; 2022, c. 22, a. 285.
43. La section I du chapitre V, sauf les articles 19 et 23, et les articles 31 à 36 s’appliquent à toute personne qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 sans qu’elle ne soit devenue payable avant cette date ou à toute personne qui reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale le 25 juin 1986 et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Dans ces cas, l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Toutefois, si la personne a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, le chapitre V, sauf les articles 28 à 30, s’applique et ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
1986, c. 44, a. 43; 1987, c. 47, a. 177; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 166.
43. La section I du chapitre V, sauf les articles 19 et 23, et les articles 31 à 36 s’appliquent à toute personne qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 sans qu’elle ne soit devenue payable avant cette date ou à toute personne qui reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale le 25 juin 1986 et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Dans ces cas, l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Toutefois, si la personne a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé d’être visée par ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, le chapitre V, sauf les articles 28 à 30, s’applique et ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
1986, c. 44, a. 43; 1987, c. 47, a. 177; 1987, c. 66, a. 9.
43. La section I du chapitre V, sauf les articles 19 et 23, et les articles 31 à 36 s’appliquent à toute personne qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 sans qu’elle ne soit devenue payable avant cette date ou à toute personne qui reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale le 25 juin 1986 et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Dans ces cas, l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Toutefois, si la personne a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle atteint, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, l’un des critères visés à l’article 19, le chapitre V, sauf les articles 28 à 30, s’applique et ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
1986, c. 44, a. 43.