R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
40. La personne qui n’a pas atteint 65 ans avant le 26 juin 1986 et qui a transféré ses années et parties d’année de service créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans un organisme avec lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est visée à l’article 3 a droit de recevoir, la vie durant, à compter de 65 ans, un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et non transférées, à 1,6% de 14 000 $.
1986, c. 44, a. 40; 2022, c. 22, a. 285.
40. La personne qui n’a pas atteint 65 ans avant le 26 juin 1986 et qui a transféré ses années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans un organisme avec lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est visée à l’article 3 a droit de recevoir, la vie durant, à compter de 65 ans, un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et non transférées, à 1,6% de 14 000 $.
1986, c. 44, a. 40.