R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’une absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’une personne occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, elle est également réputée occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) auquel réfère l’article 8 de la présente loi.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156; 1995, c. 70, a. 1; 2002, c. 30, a. 1; 2008, c. 25, a. 29; 2022, c. 22, a. 285.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’une absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’une personne occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, elle est également réputée occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) auquel réfère l’article 8 de la présente loi.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156; 1995, c. 70, a. 1; 2002, c. 30, a. 1; 2008, c. 25, a. 29.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’une absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) auquel réfère l’article 8 de la présente loi.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156; 1995, c. 70, a. 1; 2002, c. 30, a. 1.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) auquel réfère l’article 8 de la présente loi.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156; 1995, c. 70, a. 1.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel elle occupe une fonction visée et cette personne est réputée y participer tant qu’elle n’a pas cessé d’être une personne visée par le régime.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
1986, c. 44, a. 4.