R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
38. Un montant, calculé conformément à l’article 39, est versé, la vie durant, à la personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires deviendra payable après le 25 juin 1986 ou à la personne qui cessera de participer à l’un de ces régimes de retraite après cette date et après avoir acquis droit à une pension différée. Cette personne doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235); ou
2°  un enseignant laïc tel que défini au paragraphe 4° de l’article 3 mais qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique.
1986, c. 44, a. 38; 1987, c. 47, a. 175; 1988, c. 82, a. 165.
38. Un montant, calculé conformément à l’article 39, est versé, la vie durant, à la personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires deviendra payable après le 25 juin 1986 ou à la personne qui cessera d’être visée par l’un de ces régimes de retraite après cette date et après avoir acquis droit à une pension différée. Cette personne doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235); ou
2°  un enseignant laïc tel que défini au paragraphe 4° de l’article 3 mais qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique.
1986, c. 44, a. 38; 1987, c. 47, a. 175.
38. Un montant, calculé conformément à l’article 39, est versé, la vie durant, à la personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires deviendra payable après le 25 juin 1986 ou à la personne qui cessera d’occuper sa fonction visée par l’un de ces régimes de retraite après cette date et après avoir acquis droit à une pension différée. Cette personne doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235); ou
2°  un enseignant laïc tel que défini au paragraphe 4° de l’article 3 mais qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique.
1986, c. 44, a. 38.