R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
36. La personne qui participe au présent régime peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 44, a. 36; 1987, c. 47, a. 174; 2022, c. 22, a. 285.
36. La personne qui participe au présent régime peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 44, a. 36; 1987, c. 47, a. 174.
36. La personne qui cotise conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de cette loi aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 44, a. 36.