R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
35.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 23, la pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19 et augmentée conformément à l’article 20, est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 35.4.
1997, c. 50, a. 9.