R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.9. Toute pension différée est annulée si la personne occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne prend sa retraite à l’âge de 65 ans et si elle avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Dans le cas où cette personne prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où elle prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement conformément à l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Si elle a droit au moment où elle cesse de participer au présent régime à une pension différée, elle ne peut pas demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1990, c. 87, a. 7; 2004, c. 39, a. 68; 2022, c. 22, a. 285.
34.9. Toute pension différée est annulée si la personne occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne prend sa retraite à l’âge de 65 ans et si elle avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Dans le cas où cette personne prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où elle prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement conformément à l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Si elle a droit au moment où elle cesse de participer au présent régime à une pension différée, elle ne peut pas demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1990, c. 87, a. 7; 2004, c. 39, a. 68.
34.9. Toute pension différée est annulée si la personne occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si elle a droit au moment où elle cesse de participer au présent régime à une pension différée, elle ne peut pas demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1990, c. 87, a. 7.