R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.7. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a au moins 10 années de service et 45 ans, elle n’a droit sauf si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), qu’à l’un ou l’autre des avantages suivants:
1°  une pension différée;
2°  une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 54 de cette loi.
Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de la personne, accumulées avec intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant que la pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 67; 2022, c. 22, a. 285.
34.7. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a au moins 10 années de service et 45 ans, elle n’a droit sauf si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), qu’à l’un ou l’autre des avantages suivants:
1°  une pension différée;
2°  une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 54 de cette loi.
Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de la personne, accumulées avec intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant que la pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 67.
34.7. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a au moins 10 années de service et 45 ans, elle n’a droit, sauf si elle transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou sauf si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), qu’à l’un ou l’autre des avantages suivants:
1°  une pension différée;
2°  une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 54 de cette loi.
Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de la personne, accumulées avec intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant que la pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.7. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a au moins 10 années de service et 45 ans, elle n’a droit, sauf si elle transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou sauf si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), qu’à l’un ou l’autre des avantages suivants:
1°  une pension différée;
2°  une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 54 de cette loi.
Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de la personne, accumulées avec intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant que la pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
1990, c. 87, a. 7.