R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.5. Le remboursement des cotisations est, sauf en cas de décès, payable à la personne qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime pour la dernière fois.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formule prescrite.
1990, c. 87, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.
34.5. Le remboursement des cotisations est, sauf en cas de décès, payable à la personne qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime pour la dernière fois.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1990, c. 87, a. 7.