R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou conformément à l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont réputées reçues au point milieu de la période pendant laquelle la personne a participé à un régime au cours d’une année. L’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est calculé conformément à l’article 219 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 228; 2004, c. 39, a. 73; 2007, c. 43, a. 8; 2022, c. 22, a. 285.
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou conformément à l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont réputées reçues au point milieu de la période pendant laquelle la personne a participé à un régime au cours d’une année. L’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est calculé conformément à l’article 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 228; 2004, c. 39, a. 73; 2007, c. 43, a. 8.
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou conformément à l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est celle qui est établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 24° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 228; 2004, c. 39, a. 73.
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101, 115.7 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou conformément aux articles 149 et 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est celle qui est établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 24° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 228.
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101, 115.7 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est celle qui est établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 24° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1990, c. 87, a. 7.