R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.13. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période prévue à l’article 69 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en application de l’article 36 de la présente loi, le solde du montant qu’il a dû payer est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 71; 2022, c. 22, a. 285.
34.13. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période prévue à l’article 69 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en application de l’article 36 de la présente loi, le solde du montant qu’il a dû payer est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 71.
34.13. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en application de l’article 36 de la présente loi.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.13. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en application de l’article 36 de la présente loi.
1990, c. 87, a. 7.