R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
32. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne admissible à la pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension, augmentée conformément à l’article 20, que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue à l’article 24 ou, selon le cas, à l’article 26, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou la personne décède avant l’âge de 65 ans. Toutefois, dans le cas d’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), si, lors du décès du pensionné, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’article 26 s’applique seulement à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles pour lesquelles l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi est accordée, sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à la personne pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne est décédée avant d’avoir complété tous les versements requis pour acquitter le coût du crédit de rente ou, selon le cas, le coût du rachat de service prévu à la section II du chapitre IV de la présente loi. Toutefois, l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 ne sera applicable à la pension du conjoint que si celui-ci acquitte le solde des montants requis pour acquitter le coût du rachat de service.
1986, c. 44, a. 32; 1988, c. 82, a. 161; 2022, c. 22, a. 285.
32. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne admissible à la pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension, augmentée conformément à l’article 20, que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue à l’article 24 ou, selon le cas, à l’article 26, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou la personne décède avant l’âge de 65 ans. Toutefois, dans le cas d’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), si, lors du décès du pensionné, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’article 26 s’applique seulement à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles pour lesquelles l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi est accordée, sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à la personne pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne est décédée avant d’avoir complété tous les versements requis pour acquitter le coût du crédit de rente ou, selon le cas, le coût du rachat de service prévu à la section II du chapitre IV de la présente loi. Toutefois, l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 ne sera applicable à la pension du conjoint que si celui-ci acquitte le solde des montants requis pour acquitter le coût du rachat de service.
1986, c. 44, a. 32; 1988, c. 82, a. 161.
32. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, le paiement du traitement de la personne admissible à la pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension, augmentée conformément à l’article 20, que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue à l’article 24 ou, selon le cas, à l’article 26, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou la personne décède avant l’âge de 65 ans. Toutefois, dans le cas d’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), si, lors du décès du pensionné, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’article 26 s’applique seulement à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles pour lesquelles l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi est accordée, sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à la personne pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne est décédée avant d’avoir complété tous les versements requis pour acquitter le coût du crédit de rente ou, selon le cas, le coût du rachat de service prévu à la section II du chapitre IV de la présente loi. Toutefois, l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 ne sera applicable à la pension du conjoint que si celui-ci acquitte le solde des montants requis pour acquitter le coût du rachat de service.
1986, c. 44, a. 32.