R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
30. La personne visée à l’article 29 qui se prévaut du présent régime après le 30 juin 1987 et la personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires après le 25 juin 1986, auront droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, à leurs prestations, dans les cas où cette augmentation ou ces prestations seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986 en vertu de l’article 29, à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de la demande;
2°  la date de la sécularisation;
3°  la date à laquelle la pension est devenue payable.
Dans le cas où cette personne a acquis droit à sa pension en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans à la date la plus récente retenue en vertu du premier alinéa.
Dans ces cas, le calcul des prestations doit être établi eu égard à l’âge de la personne à la date retenue en vertu du premier alinéa ou, le cas échéant, à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance par application du deuxième alinéa.
1986, c. 44, a. 30; 1987, c. 66, a. 2; 2022, c. 22, a. 285.
30. La personne visée à l’article 29 qui se prévaut du présent régime après le 30 juin 1987 et la personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires après le 25 juin 1986, auront droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, à leurs prestations, dans les cas où cette augmentation ou ces prestations seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986 en vertu de l’article 29, à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de la demande;
2°  la date de la sécularisation;
3°  la date à laquelle la pension est devenue payable.
Dans le cas où cette personne a acquis droit à sa pension en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans à la date la plus récente retenue en vertu du premier alinéa.
Dans ces cas, le calcul des prestations doit être établi eu égard à l’âge de la personne à la date retenue en vertu du premier alinéa ou, le cas échéant, à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance par application du deuxième alinéa.
1986, c. 44, a. 30; 1987, c. 66, a. 2.
30. La personne visée à l’article 29 qui se prévaut du présent régime après le 1er juillet 1987, aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, à ses prestations, dans les cas où cette augmentation ou ces prestations seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986 en vertu de l’article 29, à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande;
2°  la date de sa sécularisation.
Dans ce cas, le calcul des prestations doit être établi eu égard à l’âge de la personne à la date retenue en vertu du premier alinéa.
1986, c. 44, a. 30.